TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200565_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 045 euros dans les rôles de la commune de Thiers. Elle soutient que si elle ne perçoit pas l'allocation adulte handicapé, elle perçoit toutefois une pension d'invalidité qui doit être assimilée à une telle allocation ; elle est situation de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 1er février 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté la réclamation de Mme B tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, au motif que la requérante n'apportait pas de justificatif de ce qu'elle percevait à la date du 1er janvier 2021 une allocation supplémentaire d'invalidité ou l'allocation adulte handicapé. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe foncière en litige, Mme B se borne à se prévaloir de sa situation de surendettement et de ce que si elle ne perçoit pas l'allocation adulte handicapé, elle perçoit toutefois une pension d'invalidité qui doit être assimilée à une telle allocation. Toutefois, ce faisant, et alors que les dispositions de l'article L. 1390 du code général des impôts sont d'interprétation stricte, Mme B, qui admet ne pas percevoir d'allocation adulte handicapé, ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse. Ainsi, la requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200565JC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2200565_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel