TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200565_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2022 et 24 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 27 décembre 2021 par laquelle la commune de Saint-Germain-en-Laye a mis à sa charge une somme de 343,50 euros au titre de redevance d'occupation du domaine public routier ; 2°) d'ordonner le sursis au paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de précisions sur la nature de cette créance en dépit d'un courriel du 24 mai 2019 auquel aucune réponse n'a été apportée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'une requête dirigée contre un acte de saisie administrative à tiers détenteur relève du juge de l'exécution dans la mesure où l'auteur de cette requête conteste la régularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur. En outre, il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, lorsque cette contestation porte sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée, relève également de la compétence du juge de l'exécution, dont il résulte de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire qu'il est le président du tribunal judiciaire ou un juge auquel ce dernier a délégué ces fonctions. 4. En l'espèce, M. A demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur émise le 27 décembre 2021 en vue du recouvrement forcé d'une redevance d'occupation du domaine public routier. Ce faisant, il soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 août 2023 La magistrate désignée, Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2200565_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel