TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200561_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars, 28 avril et 5 mai 2022, Mme C B entend demander au tribunal d'annuler la décision tacite du 19 janvier 2022 par laquelle le maire de Mesnay a accordé un permis de construire à M. A D pour l'extension d'une terrasse existante afin d'encadrer une piscine hors sol sur un terrain situé 1 rue d'Andelot à Mesnay. Elle soutient que : - la construction " hors norme pour une piscine hors sol accolée à une très grande terrasse " constitue un préjudice grave concernant une vue imprenable sur sa propriété ; - " cette terrasse rectangulaire est très haute puisque les propriétaires en ont profité pour faire dessous un deuxième garage " ; - " M D a eu l'idée d'accoler [la piscine] à cette terrasse déjà très haute et surélevée pour des raisons de confort et d'exonération de taxe " ; - les clôtures mitoyennes ne peuvent pas dépasser 2 mètres " selon la loi " et il lui est impossible d'avoir une vie privée ; - il ressort d'un premier constat d'huissier du 6 septembre 2021, que les travaux avaient commencé avant même le dépôt de la demande de permis de construire déposée le 23 septembre 2021 ; - il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 15 mars 2022 qu'aucun panneau d'affichage du permis accordé n'était visible depuis la voie publique ; - il ressort d'un second procès-verbal de constat d'huissier du 17 mars 2022, que seul le certificat de permis tacite du 4 février 2022 a été affiché sur la boîte aux lettres des propriétaires et que cet affichage n'est pas conforme aux dispositions du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, selon le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () ". 3. Une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les atteintes alléguées par Mme B aux conditions d'occupation et de jouissance de son bien sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va ainsi notamment des atteintes portées à la vue depuis sa maison d'habitation par les constructions autorisées. Par ailleurs les circonstances, là encore à les supposer établies, relatives à l'exécution des travaux ou aux clôtures de la construction sont sans incidence sur l'autorisation délivrée. 4. D'autre part, si l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit que " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire () ", le non-respect de cette formalité n'a d'incidence que sur les délais et les modalités de recours pour les tiers, et non sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en cause. Par suite, le moyen présenté par Mme B de non-respect des modalités d'affichage du permis de construire en litige est inopérant. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Mesnay. Fait à Besançon le 14 mars 2023. La président de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200561
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2200561_20230314
Données disponibles
- Texte intégral