TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2200559_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 202, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait partiel de l'aide qui lui avait été accordée au titre du dispositif " Ma Prime Rénov' ", ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la prime litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'ANAH a procédé au retrait partiel de l'aide qui lui avait été accordé au titre du dispositif " Ma Prime Rénov' ", ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre la décision. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que la décision litigieuse est injuste alors qu'une telle considération ne saurait constituer un moyen au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant n'a articulé, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen de légalité externe ou interne au soutien de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Bastia, le 25 mars 2025 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2200559_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel