TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200553_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de délivrer un visa à M. C et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours, ainsi que la demande d'injonction sous astreinte. Elle maintient le surplus de ses conclusions, à titre principal le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de l'article 111 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. A titre subsidiaire le versement d'une rétribution sur le fondement de l'article 93-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Mme A épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, Mme A épouse C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que de sa demande d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Largy, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A épouse C aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Largy une somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alicia Largy. Fait à Nantes, le 2 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2200553_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel