TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200549_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours préalable tendant à la réduction d'une dette d'un montant initial de 20 647, 87 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour la période de juin 2018 à avril 2021 ; 2°) de le rétablir dans ses droits à l'allocation logement ; 3°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. 4°) de lui accorder une réduction de sa dette ; 5°) de lui accorder une diminution du montant de ses mensualités de remboursement, à raison de 30 euros par mois. Il soutient que : - il se trouve dans l'impossibilité médicale de travailler ; - ses mensualités de remboursement actuelles de 100 euros sont trop élevées ; il ne peut plus faire face aux charges incompressibles qui lui incombent ; il a une fille à charge ; - cette situation met en péril son équilibre budgétaire et accentue une précarité financière déjà existante. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le département de l'Hérault a informé le tribunal du décès de M. B A, intervenu le 21 octobre 2022, et fait valoir que le règlement de l'amende administrative de 1 000 euros avait été soldé le 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ". 3. Le département de l'Hérault a informé le tribunal du décès de M. B A, intervenu le 21 octobre 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, alors que le département et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne justifient pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2200549_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA