TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200544_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, la société par action simplifiée (SAS) KLC Désamiantage, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fait application à son encontre de la contribution spéciale et forfaitaire pour l'emploi irrégulier de seize ressortissants étrangers non autorisés, ensemble la décision du 18 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, l'OFII informe le tribunal de ce que par une décision du 15 septembre 2022, elle a procédé à l'annulation des contributions spéciales et forfaitaires mises à la charge de la requérante pour un montant total de 324 235 euros, et conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Par un courrier en date du 16 novembre 2022, la société KLC Désamiantage a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier en date du 16 novembre 2022, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même à 12h47 dans cette application, la société KLC Désamiantage a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que la société KLC Désamiantage doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société KLC Désamiantage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée (SAS) KLC Désamiantage et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Pau, le 16 janvier 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2200544_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel