TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200539_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle sa demande d'inscription en BUT 1 mention gestion administrative et commerciale des organisations à l'Institut universitaire de technologie de Reims - Châlons - Charleville- a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 2. M. A a été invité à régulariser son recours contentieux en signant sa requête et en produisant une copie de la décision contestée ainsi qu'en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ce courrier informait M. A qu'à défaut de satisfaire aux régularisations demandées dans le délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. M. A n'a, toutefois, pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Celle-ci demeure, dès lors, irrecevable au regard des dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-8 du code de justice administrative cités au point 1. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200539_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel