TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200538_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A, représentée par Me Volle Tupin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes l'a réintégrée dans ses fonctions à compter 8 octobre 2021 et d'enjoindre au CHRU de Nîmes de prendre une décision de réintégration, à titre principal à compter du 23 septembre 2021, à titre subsidiaire à compter du 27 septembre 2021, à titre infiniment subsidiaire à compter du 30 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHRU de lui verser son traitement pour la période du 1er au 7 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Nîmes la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 13 et 14 de la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 2 décembre 2021 dès lors que celle-ci a été implicitement retirée par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent de bio-nettoyage au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Par décision du 2 décembre 2021, le directeur de cet établissement a réintégré l'intéressée dans ses fonctions à compter du 8 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'objet du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, le CHRU a, par une décision du 11 janvier 2023, implicitement mais nécessairement retiré la décision de réintégration du 2 décembre 2021 en plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHRU le versement, à ce titre, d'une somme de 800 euros à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2200538_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA