TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200524_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, la SAS Diva, représentée par la SCP d'avocats Wedrychowski et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/U020 du 25 janvier 2022 par lequel le maire d'Ingré a prononcé la fermeture de l'établissement qu'elle exploite, situé au 20 bis rue Emile Leconte à Ingré ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 17 octobre 2022 du président de la 3ème chambre adressé à son avocat, la SAS Diva a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du conseil de la requérante dans l'application Télérecours le 17 octobre 2022 et consulté le lendemain, est ainsi réputé avoir été notifié le 18 octobre 2022. La SAS Diva, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Diva. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Diva et à la commune d'Ingré. Fait à Orléans, le 7 avril 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2200524_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel