TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200510_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride en application des dispositions des articles L. 582-1 à L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à M. B par pli recommandé envoyé à la dernière adresse connue du service le 9 mars 2021. Ce pli est revenu le 12 mars 2021 au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification de la décision attaquée doit en conséquence être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 12 mars 2021. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait connaître son changement d'adresse à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par un courrier du 26 novembre 2021 et que l'Office a procédé à un nouvel envoi de la décision contestée à cette dernière adresse par courrier du 16 décembre 2021, ce second envoi n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours. Par suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à soutenir que la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2022 plus de deux mois après la notification régulière de la décision contestée le 12 mars 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200510_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel