TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 7×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2200506_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Par des mémoires enregistrés les 29 juillet et 16 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ". 2. Au titre des années 2020 et 2021, l'administration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente. En se bornant à soutenir, pour contester la décision rejetant sa réclamation, que ses revenus, qui se limitent à l'ASS, ne lui permettent pas de faire face à sa dette fiscale, M. A, qui ne conteste pas que la condition légale requise pour bénéficier du dégrèvement n'est pas remplie, soulève une argumentation inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2200506_20250429