TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200487_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2023, la commune de Horgues, représentée par Me Médale et Me Chaboussou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération adoptée lors de la séance du 24 février 2022 par laquelle le comité syndical mixte de l'agglomération tarbaise pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés a décidé de fermer, entre autres, la déchèterie sise allée des Chênes à Horgues à compter du 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au syndicat de l'agglomération tarbaise pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder à la réouverture de la déchèterie de Horgues, de mettre un terme à toutes mesures éventuellement entreprises en vue de la remise en état de ce site au sens de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, et/ou de remettre le site dans des conditions de fonctionnement identiques à ce qu'elles étaient antérieurement au 31 mars 2022, et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'agglomération tarbaise pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le syndicat mixte de l'agglomération tarbaise (SYMAT) représenté par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Horgues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Horgues, représentée par Me Chaboussou, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le syndicat mixte de l'agglomération tarbaise, indique au tribunal qu'il ne s'oppose pas au désistement et renonce aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Horgues déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, le syndicat mixte de l'agglomération tarbaise a renoncé, dans le dernier état de ses écritures, aux conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de prendre acte de son désistement desdites conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Horgues. Article 2 : Il est donné acte au syndicat mixte de l'agglomération tarbaise de son désistement des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Horgues et au syndicat mixte de l'agglomération tarbaise. Fait à Pau, le 21 juillet 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2200487
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Chronologie de l'affaire
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TA6421 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2200487_20230721
Données disponibles
- Texte intégral