TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200485_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 janvier et 22 août 2022, Mme B D veuve A C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance de référé n° 2302969 en date du 23 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2302969 du 23 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023, la juge des référés a rejeté la requête de Mme D veuve A C tendant à la suspension de la décision du 18 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait la requérante, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête. 3. Mme D veuve A C n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2018 dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire et elle n'a pas formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D veuve A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D veuve A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2200485_20230915
Données disponibles
- Texte intégral