TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200470_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A B, représenté par Me Laplace, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner la remise totale de l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes et à titre subsidiaire, d'en ordonner la remise partielle ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Landes et du conseil départemental des Landes, à verser à son conseil, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le département des Landes conclut au rejet de la requête. Par une lettre, enregistrée le 31 janvier 2023, Me Laplace a informé le tribunal du décès de M. B le 21 novembre 2022 et a conclu au non-lieu à statuer. Par une décision du 6 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ; () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 21 novembre 2022. A la date du 31 janvier 2023 à laquelle Me Laplace a porté ce décès à la connaissance du tribunal, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun des ayant-droits de M. B n'a repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu en l'état, en application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. A B, à la caisse d'allocations familiales des Landes et au conseil départemental des Landes. Fait à Pau, le 21 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2200470_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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