TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200464_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A C demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé à Brignoles ; 2°) d'ordonner l'arrêt des prélèvements automatiques d'un montant mensuel de 116 euros en paiement de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2022 et le remboursement des sommes déjà versées à raison de cette même imposition ; 3°) de faire procéder au remboursement des frais bancaires engendrés par ces dépenses inattendues à hauteur de 180, 27 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer en l'état du dégrèvement accordé au requérant. Par un courrier du 19 août 2022, adressé par l'application Télérecours, M. C a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. En dépit de la demande adressée au requérant sur l'application Télérecours, mise à disposition le 19 août 2022 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la direction départementale des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 24 octobre. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2200464_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel