TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200461_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté sa demande de rupture conventionnelle. Elle expose son parcours et son nouveau projet professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats associés (Me Walgenwitz), conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle soumet au juge des demandes ne relevant pas de son office et ne comprend pas l'énoncé de conclusions et de moyens, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - il n'existe aucun droit au bénéfice d'une rupture conventionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme B, qui se borne à exposer son parcours au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ainsi que son nouveau projet professionnel, qui a justifié sa demande de rupture conventionnelle, ne contient l'exposé d'aucun moyen articulé à l'encontre de la décision attaquée portant rejet de cette demande. A l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, la requérante n'a pas régularisé sa requête conformément aux exigences prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon le 5 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2200461_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel