TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 2×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2200444_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 avril 2022, Mme A B, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 27 octobre 2021 par la paierie départementale de la Corse-du-Sud au profit de la collectivité de Corse en vue du recouvrement d'une somme de 2 826,17 euros pour un indu de revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 826,17 euros mise à sa charge au titre de l'indu de revenu de solidarité active ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques d'ordonner la mainlevée des poursuites ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative d'un tiers détenteur ;
- la requête est tardive et par suite, irrecevable ;
- et, en tout état de cause, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur relative à un indu de RSA, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
5. Mme B a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur relative à un indu de RSA ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, il n'appartient qu'au juge de l'exécution d'en connaître. Par suite, la requête présentée par Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire. Elle doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la collectivité de Corse et au directeur régional des finances publique de Corse et du département de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 11 avril 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2200444_20250411