TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200444_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 3 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Savi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 055 21 00143 P0 en date du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SAS Envol un permis de construire un ensemble immobilier de 33 logements sur un terrain cadastré 860 E n° 14 et n° 32 situé 143 avenue de la Timone à Marseille, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 27 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, la société Envol, représentée par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 29 novembre 2022 Mme A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Envol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Envol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Marseille et à la société Envol. Fait à Marseille, le 13 décembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2200444_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel