TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2200421_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. C B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision de rejet de réclamation litigieuse, l'administration a refusé d'accorder à M. B, pour la maison dont il est propriétaire à Trois-Bassins, 184 chemin Piveteau, l'exonération de taxe foncière prévue en faveur des personnes âgées de condition modeste par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts, au motif que, compte tenu de la présence à la même adresse de Mme A et des revenus dont dispose cette cohabitante, les conditions légales de l'exonération ne sont pas remplies. Pour contester cette décision, M. B se borne à affirmer que Mme A ne vit pas chez lui, ayant simplement un numéro de boite postale commun faute d'avoir sollicité une boite postale distincte auprès des services concernés. Cependant, alors que l'administration justifie en défense, par des éléments précis issus de son fichier cadastral, de l'existence d'un local unique à l'adresse de domiciliation qui a déclarée tant par M. B que par Mme A, tandis que le requérant n'a pas produit de mémoire en réplique pour préciser la configuration du ou des locaux en cause, il y a lieu de constater que le moyen invoqué pour critiquer la décision litigieuse n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2200421_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel