TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200418_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur dirigé contre la décision du 2 décembre 2021 par laquelle ce dernier l'a informée de la perte de point sur son permis de conduire et du nombre de points restant affectés à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Si Mme B a adressé son recours au tribunal, il ressort des termes de la requête qu'elle a entendu en réalité saisir le ministre de l'intérieur d'un recours gracieux, demandant par ailleurs à " Monsieur le Ministre de l'Intérieur " de procéder à la régularisation de son " compte points " et à ce que lui soit remboursé le prix de son stage de récupération de point. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur un recours gracieux, le ministre de l'intérieur étant seul compétent pour le faire. A supposer d'ailleurs que, malgré les termes de son recours, Mme B ait effectivement entendu saisir le Tribunal administratif, il n'appartient pas davantage à celui-ci de régulariser un " compte points ". Par suite, la requête, dont les conclusions n'ont jamais été modifiées, doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 14 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2200418_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel