TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200414_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. C A, représenté par la SELARL Schneider Associés, agissant par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° DP 34 179 21 M0046 du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Murviel-les-Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour le remplacement et le rehaussement d'une toiture et la création d'une terrasse couverte, sur un terrain situé chemin de Valcroze, Mas de Pioch Rouquier ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Murviel-les-Montpellier de lui accorder l'autorisation d'urbanisme sollicitée, ou du moins procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-les-Montpellier la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, la commune de Murviel-les-Montpellier, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. C A, représenté par la SELARL Schneider Associés, agissant par Me Schneider, déclare se désister de l'instance introduite par sa requête. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la commune de Murviel-les-Montpellier, représentée par Me Bras, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. A déclare se désister de l'instance introduite par sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Murviel-les-Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Murviel-les-Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à la commune de Murviel-les-Montpellier. Fait à Montpellier, le 10 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 février2023. La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2200414_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel