TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200409_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B conteste l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 décembre 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier en tant qu'elle n'ordonne la restitution que de la somme de 500 euros au titre des consignations versées par les parties civiles à la régie du tribunal judiciaire le 4 avril 2012, alors que leur montant s'élève à 3 000 euros, et demande au tribunal d'ordonner la correction de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par la présente requête, M. B conteste le montant de la restitution des consignations versées par les parties civiles, fixé par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier dans une ordonnance de non-lieu rendue le 21 décembre 2021 dans une affaire l'opposant, ainsi que cinq autres associés, au gérant de leur entreprise. Dès lors que la créance dont se prévaut le requérant trouve son fondement dans une décision judiciaire prise par un juge d'instruction qui n'est pas au nombre des décisions susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 25 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2023. Le greffier, D. Lopez N° 220409 dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2200409_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel