TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2200400_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière établie à son nom au titre de l'année 2021 pour une maison sise à Saint-Paul, la Petite France. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021 pour le bien dont il était propriétaire à Saint-Paul, la Petite France, M. B invoque en premier lieu le caractère vétuste et inhabitable de la maison existante sur le terrain en cause. Cependant, ce moyen, qui tend à critiquer la valeur locative prise en compte par l'administration, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Le requérant fait état en second lieu de la modicité de ses revenus qui se limitent à une pension d'invalidité. Cependant, il ne conteste pas le motif de refus d'exonération qui lui a été opposé par l'administration sur le fondement des articles 1390 et 1391 du code général des impôts, à savoir le fait que le bien en cause ne constitue pas son habitation principale. En conséquence, les conditions légales de ce régime d'exonération en faveur des personnes de condition modeste n'étant pas remplies, le moyen soulevé sur ce point présente un caractère inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2200400_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel