TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200389_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme D C, représentée par Me Ayral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Estran à Pontorson l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à la production des justificatifs requis pour l'obligation vaccinale contre la Covid-19 ; 2°) de la rétablir dans ses droits à compter de la décision attaquée en condamnant le centre hospitalier à lui verser un rappel de traitement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Estran une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, Mmes A et B E, ayants droit de Mme C décédée le 16 mars 2023, déclarent se désister de la requête et concluent au rejet des conclusions du centre hospitalier de l'Estran relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A E et Mme B E, ayants droit de Mme C, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier de l'Estran tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes E, ayants droit de Mme C. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'Estran tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A et B E et au centre hospitalier de l'Estran. Fait à Caen, le 9 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BLOYET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2200389_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel