TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200380_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire du Tampon lui refusant implicitement, suite à sa demande du 31 août 2021, le bénéficie de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) à compter du 1er janvier 2017 ; 2°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de lui verser l'IAT à compter du 1er janvier 2017 ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. Par sa requête déposée le 15 mars 2022, Mme A, fonctionnaire territoriale de la commune du Tampon, demande l'annulation de la décision implicite, consécutive à sa demande du 31 août 2021 reçue en mairie le 7 septembre 2021, par laquelle le maire du Tampon a refusé de lui attribuer l'IAT avec effet rétroactif. Cependant, le tribunal a été saisi au-delà du délai de recours de deux mois à compter de décision implicite de refus du 7 novembre 2021. Ainsi, la commune est fondée à opposer la forclusion. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée, en toutes les conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Tampon. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 20 juillet 2022. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2200380_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel