TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200377_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle par une décision du 7 avril 2022.
Par lettre du 13 mai 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, a indiqué être entré en France en mars 2020 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prononcées par un arrêté du 8 janvier 2021. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 février 2022, au cours duquel il a été constaté qu'il s'était maintenu sur le territoire et que la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté son recours. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 8 février 2022 dont M. A demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être reconduit. Par un second arrêté même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressé le 10 février 2022.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité M. A à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 13 mai 2022 dont il a accusé réception le 24 mai 2022. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 5 juillet 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200377_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel