TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200375_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, la SCI 1 rue des vérottes, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021, prise par le maire de la commune de Beaune, portant droit de préemption des parcelles AS n° 67, 236, 238 et 78, ensemble le rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaune, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Beaune conclut au non-lieu à statuer suite au retrait de sa décision du 6 décembre 2021 et au rejet des conclusions présentées par la SCI 1 rue des Vérottes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 septembre 2022, la SCI 1 rue des Vérottes a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la SCI 1 rue des Vérottes conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (), 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un arrêté du 9 septembre 2022, devenu définitif, le maire de Beaune a retiré l'arrêté en litige. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI 1 rue des Vérottes ont perdu leur objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la SCI 1 rue des Vérottes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI 1 rue des Vérottes. Article 2 : Les conclusions de la SCI 1 rue des Vérottes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 1 rue des Vérottes et à la commune de Beaune. Fait à Dijon, le 27 février 2023. Le président, O. ROUSSET La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2200375_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA