TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200371_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2022 et 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 du centre hospitalier de Saint-Lô rejetant sa demande indemnitaire à la suite du décès de son époux ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer le quantum des différents préjudices subis ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme de 20 000 au titre de son préjudice moral et la somme de 20 000 euros en qualité d'ayant-droit de M. B au titre des souffrances endurées par celui-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le centre hospitalier de Saint-Lô, représenté par Me Labrusse, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, qui ne s'oppose pas à une mesure d'expertise, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Par un jugement avant-dire droit du 16 septembre 2022, le présent tribunal a ordonné la désignation d'un expert afin de déterminer si la prise en charge de M. B au centre hospitalier de Saint-Lô à compter du 30 juillet 2021 était conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le docteur D C a été désigné en qualité d'expert. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, les frais et honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 1 642,60 euros non soumise à la TVA, sous déduction de l'allocation provisionnelle de 1 000 euros si celle-ci a été payée. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Lô conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, au vu du rapport de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Lô déclare accepter le désistement de Mme B. Vu : - le rapport d'expertise du 25 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Le centre hospitalier de Saint-Lô a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les frais honoraires de l'expert, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 642,60 euros non soumise à la TVA, sous déduction de l'allocation provisionnelle de 1 000 euros si celle-ci a été payée, sont mis à la charge définitive de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les frais honoraires de l'expert, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 642,60 euros non soumise à la TVA, sous déduction de l'allocation provisionnelle de 1 000 euros si celle-ci a été payée, sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Saint-Lô et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. Fait à Caen, le 22 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2200371_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel