TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200368_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire, enregistrées respectivement les 20 janvier et 11 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Nessay, représenté par la Selarl Frédéric Defradas Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les prescriptions " - Il conviendra que les aménagements ayant fait l'objet d'une autorisation ministérielle soient maintenus sans modifications. Ainsi, les parterres plantés seront conservés et aucun mouvement de sol ne devra être réalisé. / - S'agissant du mobilier envisagé, le principe de banquettes sera exclu compte-tenu de l'effet de masque qu'elles présenteraient dans ce paysage ouvert ainsi que de leur très faible mobilité. Seuls des tables, chaises et parasols peuvent être tolérés " de l'arrêté de non-opposition du maire de Saint-Briac-sur-Mer du 21 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 3 février 2023, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Nessay le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la SAS Nessay s'est désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la SAS Nessay s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Nessay le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Briac-sur-Mer et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Nessay. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Briac-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nessay, au préfet de la région Bretagne et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Fait à Rennes, le 1er septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2200368_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel