TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200363_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne (CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a orienté vers le marché du travail, en tant que cette décision ne l'a pas orientée vers un centre de rééducation des invalides civils. Par un courrier du 25 janvier 2022, le tribunal a demandé à Mme A B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire ou par la preuve de l'exercice de ce recours, en vertu de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. La CDAPH a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme A B dans sa séance du 14 décembre 2021. Si Mme A B demande le réexamen de son dossier afin d'être orientée vers un centre de rééducation des invalides civils, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi la CDAPH du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 25 janvier 2022, dont elle a accusé réception le 28 janvier 2022, Mme A B n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ses conclusions qui sont irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2200363_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel