TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200349_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal " d'enregistrer la cessation de son activité d'infirmier remplaçant fin 2019 " et de lui " faire connaître le motif de sa double imposition de 2019 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article LP. 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française () ". Aux termes de l'article LP. 611-8 du même code : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif dela Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation ().
3. Par sa requête, M. A évoque ses impositions pour les années 2019 à 2022 et demande au tribunal " d'enregistrer la cessation de son activité d'infirmier remplaçant fin 2019 " et de lui " faire connaître le motif de sa double imposition de 2019 ". De telles demandes ressortissent de la compétence de l'administration fiscale et non du tribunal administratif, à qui le requérant ne peut utilement adresser qu'une contestation motivée de la régularité ou du bien-fondé des impositions qui lui sont réclamées et, ce, en cas de rejet de sa réclamation préalable obligatoire adressée au président de la Polynésie française dans les conditions indiquées aux articles LP. 611-2 et suivants du code des impôts de la Polynésie française. Par suite, cette requête, qui n'a pas été précédée d'une telle réclamation préalable, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 10 août 2022.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2200349_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel