TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200345_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, l'association Vigilence Verte et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de Montpellier refusant de leur communiquer la copie numérique des documents administratifs afférents à l'abattage d'arbres au sein du parc Rachel décidé par le maire de Montpellier ; 2°) d'ordonner la communication desdits documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de l'association, et de la somme d'un euro au profit de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Montpellier conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, l'association Vigilence Verte et M. A déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, l'association Vigilence Verte et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vigilence Verte et de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence verte, première dénommée de la requête, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 13 février 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2023 La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2200345_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel