TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200344_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, régularisée le 17 février 2022, M. C D et Mme A F, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a maintenu à sa charge un indu d'aide au logement de 3322 euros, ramené à 2 157,76 euros suite à une retenue, et refusé de lui en accorder la remise gracieuse. Ils soutiennent que : - ils n'ont eu aucune explication sur l'indu en litige ; - leurs droits n'ont pas été mis à jour ; - ils sont actuellement en discussion avec la CAF depuis le 9 février 2022 ; - ils n'avaient pas été informés de la nécessité d'une médiation préalable. Par lettre en date du 15 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. D et Mme F, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai de 15 jours si elle souhaite le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Le courrier du tribunal du 15 novembre 2022, adressé à la dernière adresse connue de M. D et Mme F, leur demandant de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête a été retourné au tribunal, le 18 novembre 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. D et Mme F, qui n'ont pas informé le tribunal de leur nouvelle adresse, n'ont donc pas confirmé expressément le maintien de leur requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. D et Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A F. Fait à Toulouse le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2200344_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel