TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200341_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Alfonsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 15 000 euros, ainsi que la décision du 13 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé le 13 octobre 2021 d'appliquer à Mme B la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 15 000 euros. Par une décision du 13 janvier 2022, l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 3. Par une décision du 29 juin 2022 postérieure à l'introduction du recours, l'OFII a rapporté la décision attaquée du 13 octobre 2021, retirant par voie de conséquence implicitement celle du 13 janvier 2022. Ainsi les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bastia, le 25 août 2022. Le président du tribunal, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2200341_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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