TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200337_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Koungou l'a suspendue de ses fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le CCAS de Koungou, représenté par Me De Freitas, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport dressé par un brigadier de la police municipale de la commune de Koungou le 23 novembre 2021, que Mme A s'est vu remettre en mains propres le 23 novembre 2021 l'arrêté attaqué, daté du 18 novembre 2021, mais a refusé d'apposer sa signature pour attester de sa réception, circonstance confirmée par l'intéressée dans sa requête. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a commencé à courir à compter de cette notification pour s'achever le lundi 24 janvier 2022. Mme A n'établit ni même n'allègue avoir formé un recours administratif préalable avant de saisir le tribunal. Le CCAS de Koungou est donc fondé à soutenir que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2022, est tardive. Entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Koungou. Fait à Mamoudzou, le 21 mars 2023. La magistrate désignée, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2200337_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel