TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200330_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A, qui tend à l'annulation de la décision d'enregistrement d'un dossier incomplet, est irrecevable car une telle décision est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le refus d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le caractère complet d'une demande et, partant, la portée du refus d'enregistrement doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En vertu des dispositions de l'article L. 412-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. D'autre part, aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " titre de séjour pour motif d'études / carte de séjour temporaire portant la mention étudiant " () / Pièces à produire dans tous les cas : / -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ".
5. M. A, qui sollicitait devant le préfet de la Haute-Garonne l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux résidents de longue durée, ni de celles du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, était dès lors tenu de produire à l'appui de sa demande de titre de séjour, un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité. En l'absence de ces pièces, le dossier qu'il a présenté au préfet de la Haute-Garonne était incomplet et le refus de procéder à l'enregistrement de ce dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. En outre, la requête de M. A ne comporte aucun moyen et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2200330_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel