TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 17 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200321_20220917
- Date
- 17 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SELARL Mary-Laure Gastaud et à la société Fidec Social de lui communiquer les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est nécessaire qu'il puisse disposer de ces bulletins de salaire afin de pouvoir ouvrir un compte bancaire et y déposer le chèque de banque qu'on lui a remis le 13 septembre 2022 ; - Me Gastaud refuse d'exécuter le dispositif du jugement du 21 décembre 2021 prévoyant la communication de ces bulletins de salaire de sorte qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'ouvrir un compte bancaire ; le refus de Me Gastaud, auxiliaire de justice, d'exécuter ce jugement le prive ainsi de la libre disposition de son bien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SELARL Mary-Laure Gastaud, en exécution du jugement du tribunal du travail du 21 décembre 2021, de lui communiquer les bulletins de salaire de juin, juillet et août 2022 aux fins de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Toutefois, le requérant, qui précise dans ses écritures avoir procédé à la fermeture de son ancien compte bancaire, ne fait état d'aucun élément justifiant qu'il aurait demandé l'ouverture d'un nouveau compte bancaire depuis l'intervention du jugement du tribunal du travail de Nouméa du 21 décembre 2021 retenant dans son dispositif que la SELARL Mary-Laure Gastaud devait communiquer au requérant les bulletins de salaires à compter du 21 avril 2016. En se bornant à préciser qu'il a reçu un chèque de banque le 13 septembre 2022, il ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens de cet article. Il apparaît donc manifeste que la demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie. 3. Au demeurant, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner des mesures susceptibles d'avoir le même effet que celles que l'administration est tenue de prendre en exécution d'un jugement de tribunal, des conclusions tendant à l'exécution d'un tel jugement ne relèvent pas de son office. Or, M. A précise dans ses écritures que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la SELARL Mary-Laure Gastaud de lui communiquer des bulletins de salaire trouve son fondement dans sa demande d'exécution du jugement du tribunal du travail de Nouméa du 21 décembre 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nouméa, le 17 septembre 2022. Le juge des référés, J-E. PILVENpc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 17 septembre 2022
Référence
ORTA_2200321_20220917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA