TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200320_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Gard du 27 décembre 2020 portant refus de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de condamner l'administration à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à M. B le titre de séjour sollicité. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête du 2 février 2022, la préfecture du Gard a délivré à M. B, le 14 septembre 2022, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 13 décembre 2022. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision contestée et celles présentées en injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2200320_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA