TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200320_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 février 2022, la juge des référés a, sur la requête de l'établissement public foncier de Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancien site Rue de Fleurus situé 43 rue de Fleurus au Havre. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande, d'une part, sa mise en cause en sa qualité de propriétaire des rues de Fleurus et d'Iena et des réseaux d'eau et d'assainissement implantés dans le sous-sol de ces voies, d'autre part, l'extension de la mission de l'expert. Par trois correspondances, enregistrées les 31 octobre, 3 novembre et le 16 novembre 2022, M. C B, expert, demande l'extension ses opérations d'expertise à de nouvelles parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la société Consortium Régional Immobilier et Commercial (CRIC) conclut à sa mise hors de cause dès lors qu'elle représente l'ASL Les Magasins Généraux qui doit être mise en cause au titre de sa qualité de propriétaire des voiries situées dans le périmètre de l'expertise confiée à M. B, expert. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. 2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise se déroulent en présence de la société Premys, chargée de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage, et de la société AD Ingé, en qualité de maître d'œuvre des travaux entrepris par l'EPFN. Il y a donc lieu de mettre ces deux sociétés dans la cause. 3. De même, rien ne s'oppose à ce que la SCI Renov'Loft 2, qui a cédé à la SCI Art 4 la propriété de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée EA 36 sise 47/49 rue de Fleurus, soit mise hors de cause. La SCI Art 4, l'actuel propriétaire de ladite parcelle doit être mise en cause. 4. De même, rien ne s'oppose à ce que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole soit mise dans la cause en sa qualité de propriétaire des rue de Fleurus et d'Iena ainsi que des réseaux d'eau et d'assainissement implantés dans le sous-sol de ces voies. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause. Cette mise en cause implique l'extension de la mission de l'expert à l'examen de l'état de la partie des voiries et des réseaux publics d'eau et d'assainissement, comprise dans le périmètre de l'expertise confiée à M. B, dont elle est propriétaire. 5. Enfin, rien ne s'oppose à ce que l'ASL Les Magasins Généraux, en sa qualité de propriétaire des voiries situés dans le périmètre de l'expertise confiée à M. C B, expert, soit mise dans la cause. De même, pour le bon et complet accomplissement de la mission d'expertise, il y a également lieu de mettre dans la cause la société CRIC, en sa qualité de gestionnaire desdites voiries. O R D O N N E : Article 1er : La SCI Renov'Loft 2 est mise hors de cause. Article 2 : La société Premys, la société AD Ingé, la SCI Art 4, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, l'ASL des Magasins Généraux et la société CRIC sont mises dans la cause. Article 3 : La mission de l'expert est étendue à l'examen de l'état de la partie des voiries et des réseaux publics d'eau et d'assainissement comprise dans le périmètre de l'expertise dont la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est propriétaire. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à la société Pluton, à la société OGF, à la Sci Iena, au syndicat des copropriétaires Fleurus-Agence Orpi, à la Sci Le Criquet, à la Sci Renov'loft2, à la société Levane, à la société Sayfy, à M. A, à la Sci G Immo Le Havre, à la société Unibeton, à la société de Négoce de Normandie, à la région Normandie, à la commune du Havre, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la société Premys, à la société Ad Inge, à la Sci Art 4, à la société CRIC, à l'ASL Les Magasins Généraux et à M. C B, expert. Fait à Rouen, le 30 mars 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2200320_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel