TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200306_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial de son épouse et leurs deux enfants, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un courrier daté du 22 novembre 2022, le préfet du Var expose avoir décidé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A. Ainsi, la décision attaquée de refus de regroupement familial ayant été implicitement retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 25 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2200306_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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