TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200300_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 18 février 2022, 11 mars 2022 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 4 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 4 mars 2022, il a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une décision du 21 janvier 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 4 mars 2022, il a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". L'intervention de cette décision, postérieure à l'introduction de la requête, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 2 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200300
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2200300_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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