TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200299_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Saubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-André sur la demande de régularisation de sa situation et l'octroi d'une indemnisation d'une somme de 4506,41 euros correspondant à son préjudice matériel du fait de la perte de points d'indice qu'elle a présenté le 2 décembre 2021 ; 2°) de condamner la commune de Saint-André de lui verser une somme de 3875,26 euros au titre de l'absence de maintien de son traitement de base et une somme de 281,15 euros au titre de la perte de chance sérieuse d'obtenir l'avancement d'échelon auquel elle a droit à compter de juillet 2021 ; 3°) de condamner la commune de Saint-André de lui verser une somme de 4156,41 euros pour l'ensemble des préjudices qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la commune de Saint-André, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-André sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-André. Fait à Saint-Denis, le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2200299_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel