TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200294_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de suivant état exécutoire émis le par le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités d'occupation par l'intéressé d'un logement au sein de la résidence universitaire située .
En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a mis en demeure le requérant par un courrier du 8 mars 2022 de régulariser sa requête dans un délai d'un mois au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative en se faisant représenter par un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le recours exercé par M. A à l'encontre du titre exécutoire émis par le CROUS de , lequel n'entre dans aucun des cas de dispense prévus par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, est soumis à l'obligation du ministère d'avocat. Par courrier adressé le 8 mars 2022 via l'application " télérecours citoyens " dont le requérant a eu notification le même jour, le Tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, sur le fondement de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Dès lors qu'au jour de la présente ordonnance, ce délai est expiré et que la requête n'a pas été régularisée, les conclusions présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de .
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2200294_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel