TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2200293_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l'habitat sur son recours du 5 novembre 2021 dirigé contre la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande de prime de transition énergétique « MaprimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’une prime de transition énergétique d’un montant de 7 300 euros a été accordée à M. B... par une décision en date du 28 novembre 2024. Par un courrier adressé le 10 octobre 2025, M. B... a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu du versement, le 29 janvier 2025, d’une prime de transition énergétique d’un montant de 7 300 euros, M. B... a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 10 octobre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 10 décembre 2025. La présidente, M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2200293_20251210