TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200275_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. C A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 4 septembre 2020, a récapitulé l'ensemble des retraits de points prononcés à son encontre et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions successives de retrait de points prononcées à la suite des infractions commises le 5 juin 2020, le 30 juin 2020 et le 4 septembre 2020 ; 2°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 1er mars 2022 relatif à la situation de M. A B, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que la décision référencée " 48 SI " contestée n'apparaît plus sur ce relevé et que le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul à cette date, mais s'élève à sept points. Par suite, il y a lieu de considérer que cette décision a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B dirigées contre cette décision " 48 SI " sont devenues sans objet. 3. Il en est de même des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point prononcée à la suite de l'infraction commise le 5 juin 2020 dès lors qu'il ressort du même relevé d'information intégral que le point qui a été retiré à la suite de cette infraction a été restitué au requérant le 14 juin 2021, tandis que le point retiré du capital affecté à ce permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 septembre 2020 a été restitué le 19 octobre 2021. 4. Enfin, le même relevé ne comporte plus la mention d'une décision de retrait de point prononcée à la suite de l'infraction du 30 juin 2020. Il n'y a donc plus davantage lieu d'examiner les conclusions dirigées contre cette décision. 5. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 2 août 2022. La présidente, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2200275_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA