TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200263_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2022 et 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L.313-11 2° bis et L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus. Il fait valoir qu'il a délivré le titre de séjour sollicité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 septembre 2023. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Laurent-Neyrat, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Laurent-Neyrat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2200263_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA