TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200258_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 janvier 2022 sous le n° 2200258, Mme F D H et M. E B, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692100437 déposée par Mme C A le 2 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carcassonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par les mesures suivantes : contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux ; adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ; adoption par le maire ou à défaut le préfet de toute mesure coercitive de nature à s'assurer de la cessation des travaux, dont la saisie des matériaux et mise en œuvre des procédures prévues aux articles L. 480-13 et L. 480-14 du code de l'urbanisme afin de procéder à la démolition des ouvrages non autorisés ; 3°) de condamner la commune de Carcassonne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le dossier de demande préalable comporte des mentions fausses en ce qui concerne la destination des bâtiments qui ont eu un impact sur la décision de l'autorité publique ; il est incomplet au regard des articles R. 431-36, R. 431-10, R. 431-14 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les travaux portant sur plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, devaient faire l'objet d'une seule autorisation alors que cinq déclarations préalables ont été´ déposées ; ils étaient soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils entraînent un changement de destination des bâtiments et modifient la façade du bâtiment ; - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par la décision n° 2101165 du tribunal rendue le 7 décembre 2021 ; - le maire ne pouvait légalement accorder l'autorisation litigieuse compte tenu de la suspension prononcée par le juge des référés par ordonnance n° 2101166 du 13 avril 2021 ; - le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la zone Ap dans laquelle il est situé qui interdit le changement de destination agricole des bâtiments et la création d'habitations sauf si elles sont nécessaires à une exploitation agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, Mme C A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 euros soit infligée aux requérants en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée a été retirée et que le seul objectif des requérants, qui ont multiplié les recours contentieux à son encontre, est de la placer, ainsi que sa famille, en grande difficulté. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP Richer et Associés Droit Public, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, l'arrêté contesté ayant été retiré par arrêté du 1er février 2022 et à ce que les frais d'instance engagés soient laissés à la charge de chacune des parties. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2022, Mme D H et M. B, représentés par Me Cobourg-Gozé, font valoir que, la décision contestée ayant été retirée, ils n'ont plus d'intérêt à en demander l'annulation mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et concluent au rejet de la demande de Mme C A présentée au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la multiplication des requêtes devant le tribunal a été induite par le dépôt de multiples demandes par la pétitionnaire, assimilées à un détournement de procédure et donc à une fraude, et la délivrance fautive d'autorisations d'urbanisme par la commune ; en outre, la pétitionnaire n'a pas affiché l'autorisation d'urbanisme dès sa notification comme elle y était tenue, dans le but de faire échec à l'autorité de la chose jugée par le tribunal et de continuer les travaux ; - les agissements de la commune de Carcassonne les ont conduits à multiplier les recours, ce qui justifie la somme demandée au titre des frais d'instance. II - Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 janvier 2022 sous le n° 2200260, Mme F D H et M. E B, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP110692100444 déposée par Mme C A le 6 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carcassonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par les mesures suivantes : contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux ; adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ; adoption par le maire ou à défaut le préfet de toute mesure coercitive de nature à s'assurer de la cessation des travaux, dont la saisie des matériaux et mise en œuvre des procédures prévues aux articles L. 480-13 et L. 480-14 du code de l'urbanisme afin de procéder à la démolition des ouvrages non autorisés ; 3°) de condamner la commune de Carcassonne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le dossier de demande préalable comporte des mentions fausses en ce qui concerne la destination des bâtiments qui ont eu un impact sur la décision de l'autorité publique ; il est incomplet au regard des articles R. 431-36, R. 431-10, R. 431-14 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les travaux portant sur plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, devaient faire l'objet d'une seule autorisation alors que cinq déclarations préalables ont été´ déposées ; ils étaient soumis à permis de construire en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils entraînent un changement de destination des bâtiments et modifient la façade du bâtiment ; - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par la décision n° 2101165 du tribunal rendue le 7 décembre 2021 ; - le maire ne pouvait légalement accorder l'autorisation litigieuse compte tenu de la suspension prononcée par le juge des référés par ordonnance n° 2101166 du 13 avril 2021 ; - le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la zone Ap dans laquelle il est situé qui interdit le changement de destination agricole des bâtiments et la création d'habitations sauf si elles sont nécessaires à une exploitation agricole ; - le projet ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux clôtures, à la largeur des voies et les règles de sécurité pour permettre l'accès des engins des services d'incendie et de secours ; - les portails prévus par l'autorisation contestée, qui ont pour objet d'interdire le seul accès des habitants du domaine de Rivoire à la voie publique, ne respectent pas les dispositions de l'article 682 du code civil. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 25 avril 2022, Mme C A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 euros soit infligée aux requérants en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée a été retirée et que le seul objectif des requérants, qui ont multiplié les recours contentieux à son encontre est de la placer, ainsi que sa famille, en grande difficulté. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP Richer et Associés Droit Public, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, l'arrêté contesté ayant été retiré par arrêté du 1er février 2022 et à ce que les frais d'instance engagés soient laissés à la charge de chacune des parties. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2022, Mme D H et M. B, représentés par Me Cobourg-Gozé, font valoir que, la décision contestée ayant été retirée, ils n'ont plus d'intérêt à en demander l'annulation mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et concluent au rejet de la demande de Mme C A présentée au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la multiplication des requêtes devant le tribunal a été induite par le dépôt de multiples demandes par la pétitionnaire, assimilées à un détournement de procédure et donc à une fraude, et la délivrance fautive d'autorisations d'urbanisme par la commune ; en outre, la pétitionnaire n'a pas affiché l'autorisation d'urbanisme dès sa notification comme elle y était tenue, dans le but de faire échec à l'autorité de la chose jugée par le tribunal et de continuer les travaux ; - les agissements de la commune de Carcassonne les ont conduits à multiplier les recours, ce qui justifie la somme demandée au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme D H et M. B demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 5 novembre 2021 par lesquelles le maire de la commune de Carcassonne ne s'est pas opposé aux déclarations préalables n° DP110692100437 et n° DP110692100444 déposées par Mme C A, en vue respectivement, d'une part, du remplacement de menuiseries en bois et de la création d'un portillon et, d'autre part, de la restauration d'un bâtiment avec pose de clôtures et de portails, sur la parcelle cadastrée ET 408 située Domaine de Rivoire. 2. Les requêtes, présentées par Mme D H et M. B, relatives à des décisions de non opposition aux déclarations préalables déposées par Mme C A en vue de la réalisation de travaux de restauration des bâtiments dont elle est propriétaire au sein du Domaine de Rivoire et à la pose de clôtures et de portails, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une même décision. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. La commune de Carcassonne produit en défense les arrêtés municipaux du 1er février 2022 portant retrait des décisions attaquées. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de ces décisions et sur les conclusions présentées aux fins d'injonction. 5. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 6. Les conclusions de Mme C A tendant à ce que le tribunal inflige aux requérants une amende pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, qui relève du pouvoir propre du juge, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D H et M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C A au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D H et M. E B, à la commune de Carcassonne, à Mme G C A et au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 4 août 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 août 2022. La greffière, L. Rocher- lr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200258_20220804
TA9331 mars 2025
ORTA_2101166_20250331TA10110 avril 2025
ORTA_2200258_20250410TA632 décembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2200258_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel