TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200242_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me François Videau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de disponibilité prise par le président du conseil d'administration du Service territorial d'incendie et de secours de Martinique en date du 17 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au Président du conseil d'administration du Service territorial d'incendie et de secours de Martinique de faire droit à sa demande de disponibilité pour suivi de conjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'annulation, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public Service territorial d'incendie et de secours de Martinique la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 juin 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre 2022, 16 novembre 2022 et 25 janvier 2023, le Service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire du 24 février 2023, le Service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Maître Mbouhou, sans s'opposer au désistement, maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, le désistement de M. B A est pur et simple. Rien s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser au Service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros au Service territorial d'incendie et de secours de la Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à M. le président du conseil d'administration du Service territorial d'incendie et de secours de la Collectivité territoriale de Martinique
Fait à Schœlcher, le 9 mars 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220024Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2200242_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel