TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200241_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello a fixé à 1 875 euros le montant de son complément indemnitaire annuel. Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été modifiée à deux reprises, pénalisant les agents placés en congé de maladie, que le maire a décidé, sans tenir compte de ses propositions, de verser le complément indemnitaire annuel au taux maximal à tous les agents à l'exception d'elle-même et d'une autre agente, que de nombreux agents quittent leur emploi communal et que deux agents sont en congé de longue durée. Ces moyens sont inopérants. 3. Mme A soutient en outre que le maire a limité à 75 % le taux du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué, au motif qu'elle aurait signalé des dysfonctionnements et alerté des élus sur le risque de fautes graves susceptibles de résulter de certaines décisions et qu'un marché public aurait été arrêté à la suite d'observations émises par le représentant de l'Etat. Ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bastia, le 25 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200241_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel